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Réflexions d'un avocat

Droit, justice, développement et humanitaire

24 octobre 2005

L'autorité consulaire et l'erreur de droit

Au cours de l'année 2003, un jeune mineur  Algérien  était recueilli légalement, en vertu d'une Kafala algérienne par son grand père. Ce dernier résidant en France, décidait de faire venir son petit fils  dans le cadre d'un regroupement familial. Il déposait à cet effet, un dossier complet auprès de la préfecture de son lieu de résidence et attendait l'avis du préfet.

Aprés une année d'attente, le préfet décidait de rendre une décision favorable en accéptant d'accorder le bénéfice du regroupement familial au petit fils.

Comme la procédure l'exige, le jeune mineur recueilli déposait alors une demande de visa long séjour auprès du Consulat Général de France à Alger pour pouvoir entrer sur le territoire français et ainsi rejoindre son grand père.

Quelques mois plus tard, le jeune mineur recevait chez lui la décision du Consulat: Le Consul décidait ' de lui  refuser la délivrance du visa demandé en réappréciant la décision du préfet et en estimant qu'il n'était pas dans l'intérêt supérieur du jeune garçon  d'être éloigné de son milieu familial alors que son centre de vie était depuis sa naissance en Algérie et que la personne qui devait le recevoir en France était ''âgée'' d'une soixantaine d'années.

Le Consul usait de cette formule '' (...) il appartient cependant à l'autorité consulaire d'apprécier si la délégation de l'autorité parentale concernant l'enfant mineur parait conforme à son intérêt supérieur'' (Aucun texte ne donne la prérogative aux services consulaires d'apprécier si une kafala était conforme à l'intérêt supérieur d'un enfant)

Il est bien évident que lorsque des parents décident de faire recueillir légalement leurs enfants au profit d'une tièrce personne, en l'espèce les parents avaient décidé en leurs âme et concience de faire prendre en charge leur fils par son grand père, ils le font de façon réfléchie en prenant justement compte de l'intérêt de l'enfant.

Le préfet, seul compétent in-finé pour accorder ou refuser un regroupement familial a dans le cas d'espèce, estimé qu'il était dans l'intérêt supérieur du jeune garcçon de rejoindre son grand père en France . Il a dès lors accordé le regroupement familial.

On se demande alors, en vertu de quoi, les autorités consulaires s'octroient elles le droit de réapprécier l'avis et la décision du préfet!?

Nous rappelerons au passage qu'en matière de regroupement familial, lorsque celui-ci est accordé par l'autorité administrative compétente, les services consulaires ne peuvent que se soumettre à cette décision et délivrer le visa de long séjour pour permettre au membre de la famille se trouvant à l'étranger de rejoindre son parent.

La seule hypothèse qui pourrait permettre à un consulat de refuser un visa lorsqu'un regroupement familial est accordé est que le bénéficiaire qui doit se rendre en France puisse constituer une menace pour l'ordre public.

D'autre part, les services consulaire sont au courant de cette législation mais pourquoi dès lors refuser la délivrance d'un visa?

Dans le cas d'espèce, il est facile d'analyser la position de l'autorité consulaire: Le jeune garçon était âgé de 17 ans et demi lorsqu'il  a été bénéficiaire du regroupement familial.

Au moment de faire son recours devant la Commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il était devenu majeur. Et un majeur ne peut bénéficier d'une procédure de regroupement familial. C'est ce qu'a d'ailleurs décidé la commission des recours quand elle a été saisie. Elle a confirmé le refus de visa en motivant sa décision par le fait simple que le jeune homme était devenu majeur entre temps!

Des attitudes administratives bien sournoises qui si elles n'étaient pas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir auraient prospérés à travers ces contrées tiers mondistes où le commun des mortels ne saurait imaginer aller devant un Conseil d'Etat ou une juridiction dont le montant des honoraires d'un avocat qui l'aurait saisie aurait été le salaire  de toute une année de labeur: Même s'ils ouvrent droit, refusons leur du moment que nous en avons le droit!! tel doit être l'esprit des délivreurs de visas!

En droit et notamment en matière de législation sur les étrangers, l'âge du bénéficiaire d'un regroupement familial doit s'apprécier au jour du dépôt de la demande et non au jour de la décision rendue par le préfet. Donc si la personne était mineur au jour de la demande et majeur au jour de la décision favorable, cela ne préjuge en rien quant à la délivrance du visa.

D'autre part et ce qui est le plus important c'est qu'il n'appartient pas à l'autorité consulaire, non plus à la commission des recours de réapprécier la décision du préfet. La jurisprudence constante du Conseil d'Eta a considéré qu'en se subsitituant à l'appréciation du préfet, l'autorité consulaire et lma commission entachent leurs décisions d'une erreur de droit. Et qe dès lors leurs refus doivent être annulés.

Tél est l'esprit de la loi, tel est l'administration d'une bonne justice.

Mais alors pourquoi se substituer à la décision d'un préfet lorsqu'on est censé connaître la loi? ce ne serai pas pour décourager ces tiers mondistes candidats à une meilleurs vie ...?

Posté par maitreavocat à 15:38 - Commentaires [85] - Rétroliens [0] - Permalien [#]